La roulotte aux trilos

Projet de loi

lundi 26 novembre 2012 par paleo56

Démocratie participative

En dehors de Géosites ou des réserves géologiques naturelles, et en dehors des règles éthiques de respect environnemental et privatif, il n’y a pas, à proprement parlé, de restrictions aux fouilles paléontologiques actuellement en France. Le projet ci-dessous reste cependant en suspens depuis 1998.

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Signalisation de prélèvement interdit.
Un rappel d’interdiction de prélèvement sur la réserve François LE BAIL pointe de chats à GROIX

CONSULTATION SUR LA PROPOSITION DE LOI VISANT À LA PROTECTION DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Présentation de la consultation - Texte de la proposition de loi
Synthèse au vendredi 30 avril 1998

I. PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION
La commission des affaires culturelles a désigné M. Pierre Laffitte, rapporteur de la proposition de loi (n° 23, 1997-1998) déposée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues visant à la protection du patrimoine géologique. Ce texte a pour objet, d’une part d’assurer la protection des sites géologiques et, d’autre part, de réglementer la vente, l’achat, l’échange et le colportage des fossiles de vertébrés.
Le rapporteur organise une consultation sur le serveur Web du Sénat, à partir du vendredi 6 mars 1998, et s’adresse particulièrement aux géologues, aux collectionneur privés, aux musées de minéralogie et de paléontologie   ainsi qu’aux collectivités locales et services administratifs intéressés afin de connaître leur avis sur cette proposition de loi et de recueillir leurs observations et leurs suggestions.
Les contributions donneront lieu à synthèse et commentaire tous les quinze jours.
Le rapporteur et la commission des affaires culturelles se réservent la possibilité d’auditionner les organismes et personnalités compétentes en vue de préparer le rapport comprenant les éventuelles modifications au texte de la proposition de loi.
Pour répondre, il suffit d’envoyer un message électronique à l’adresse ci-dessus.
geologie@ senat.fr
Nous souhaitons des réponses courtes comportant l’indication de la profession de l’auteur de la réponse.

Projet en statut quo

II. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Afin de prévenir la disparition de sites géologiques, les préfets peuvent fixer par arrêté toutes les mesures tendant à favoriser la conservation des géotopes tels que sites minéralogiques, paléontologiques, statigraphiques, tectoniques, géomorphologiques, grottes ou mines anciennes, dans la mesure où ces géotopes sont nécessaires à la conservation des sites illustrant l’histoire de la terre. Ces mesures peuvent inclure la limitation, voire l’interdiction d’accès à un site sauf autorisation délivrée pour un motif scientifique après avis d’une commission interdisciplinaire. Cette commission régionale est composée de géologues, hydrologues, paléontologues, archéologues, spéléologues et du service régional de l’archéologie si la cavité présente une liaison entre paléontologie et archéologie.
Article 2
La provenance des fossiles de vertébrés peut être contrôlée par tout agent assermenté et chargé de la protection des milieux et des espèces naturelles (douaniers, agents des eaux et forêts) lors de la vente, l’achat, l’échange, le colportage de fossiles de vertébrés. A cet effet, les vendeurs de ces matériaux doivent établir un inventaire précis des pièces qu’ils détiennent. Les fossiles de vertébrés ne figurant pas dans l’inventaire sont considérés en cas de contrôle comme récemment acquis et donc relevant de la nouvelle législation.
Article 3
Afin de renforcer l’efficacité du présent texte, il sera procédé conjointement par les services compétents des ministères de la culture et de l’environnement à l’établissement d’une carte des sites paléontologiques nationaux. Il est mis en place conjointement par les deux ministères concernés, un réseau de correspondants chargés de surveiller les sites répertoriés.
Article 4
Dans le cas de la prospection d’un site nouveau, toute personne désireuse de procéder à des recherches, désobstruction, etc., munie de l’autorisation du propriétaire du terrain, doit également faire une déclaration au maire qui transmet au préfet pour avis d’une commission interdisciplinaire (comme prévu à l’article 1er de la présente loi).
Article 5
Les travaux d’exploration et de fouilles dans les mines anciennes tant à l’intérieur des galeries que dans les installations annexes doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du ministère de la Culture.


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